21.2.06

3 nouveaux décrets sur le Droit des Malades et la Fin de vie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cabinet de Xavier Bertrand Ministre de la santé et des solidarités Paris, le 7 février 2006 COMMUNIQUE

Publication des trois décrets d’application de la loi
du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie


Les trois décrets d’application de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie sont publiés aujourd'hui au Journal officiel et rendent désormais cette loi applicable dans son intégralité.

La loi du 22 avril 2005 prend sa place dans la politique globale du Gouvernement de développement des soins palliatifs et de renforcement des droits des malades.

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie établit désormais le droit des malades à refuser tout traitement. Elle ouvre ainsi la possibilité à chaque personne majeure d’établir des directives anticipées quant aux conditions qu’elle souhaite voir appliquées à sa fin de vie. Elle prévoit également l’obligation du médecin à refuser toute obstination déraisonnable. Elle l’autorise alors, dans le cadre d’une procédure collégiale, à prendre la décision de limiter ou d’arrêter des traitements lorsque la personne malade est hors d’état d’exprimer sa volonté et que les poursuivre le traitement relèveraient de l’obstination déraisonnable.

Un premier décret encadre l’utilisation des directives anticipées dont la durée de validité est fixée à trois ans. Celles-ci s’inscrivent dans le dispositif global de décision de limitation ou d’arrêt de traitement en présence d’un malade en fin de vie hors d’état d’exprimer sa volonté, qui outre une procédure collégiale, introduit la nécessité de consulter les directives anticipées de la personne si elles existent ; ces directives ont une valeur indicative, la responsabilité de la décision ultime appartenant au médecin. Ce décret précise que les directives, révocables à tout moment, peuvent être modifiées et renouvelées dans les mêmes conditions que leur établissement. Il prévoit les conditions dans lesquelles elles sont conservées afin d’en préserver la confidentialité et l’accessibilité.

Un second décret prévoit la procédure collégiale applicable en cas d’arrêt ou de limitation de traitement appliqués à un malade incapable de manifester sa volonté lorsque la poursuite des traitements n'aurait pour effet ou pour objet que de prolonger artificiellement son état. Une telle décision de limitation ou d’arrêt de traitement ne peut intervenir qu’après concertation avec l’équipe de soins médicale et paramédicale. De plus, le médecin en charge du patient doit faire appel à l’avis motivé d’au moins un autre médecin. Un des deux médecins peut également demander l’intervention d’un troisième confrère. En tout état de cause, la décision de limitation ou d’arrêt relève de la seule responsabilité du médecin en charge du malade. Il doit, au préalable, vérifier l’existence de directives anticipées, consulter la personne de confiance désignée, ainsi que la famille ou à défaut, les proches. L’ensemble des démarches et de la procédure suivie ainsi que la décision motivée du médecin sont consignés dans le dossier médical de la personne.

Le troisième décret impose aux établissements médico-sociaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées d’établir et de mettre en œuvre, comme c’est déjà le cas dans les établissements de santé, un projet de soins palliatifs associant la direction et les équipes de soins de l’établissement.

6.2.06

Informatisation du DMP

Le dossier médical informatisé bientôt testé
Une expérience sur 30 000 dossiers réels doit être lancée le 3 avril. Six groupements d'entreprises hébergeront les données.
Olivier Auguste
[04 février 2006]

DANS DEUX MOIS, 30 000 «cobayes» volontaires seront munis de leur dossier médical personnel (DMP). Ils testeront cet outil essentiel de la réforme Douste-Blazy de l'assurance-maladie, censé équiper chacun d'entre nous d'ici au 1er juillet 2007. Le ministère de la Santé est sur le point d'annoncer les sites retenus (a priori 17, répartis dans 13 régions) pour cette «phase d'expérimentation».

Ce dossier informatisé sera accessible à tous les professionnels de santé suivant un même malade, avec l'accord de celui-ci. Ces professionnels devront également l'alimenter avec les informations qu'ils jugent «utiles à la coordination des soins et des prises en charge». Libre à chaque patient de refuser que son DMP soit complété à l'issue d'une consultation – on peut imaginer, par exemple, qu'un patient dépressif ou atteint d'une maladie sexuellement transmissible ne souhaite pas que ces informations soient connues d'autres soignants que son médecin traitant. Mais, une fois le DMP généralisé, l'assurance-maladie remboursera moins bien les consultations si le dossier n'est pas utilisé et mis à jour.